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Etudes d’aménagement

Par la conduite d’études en amont des projets d’aménagement, le géomètre-expert contribue à ce que les futures réalisations répondent aux attentes du maître d’ouvrage et du public et respectent l’environnement.

Nos missions
  • Etudes préalables
  • Loi sur l’eau
  • Etudes d’impact
  • Enquêtes publiques
Etudes préalables

Les études préalables regroupent les investigations concernant les différents aspects d’une opération projetée. Elles constituent la base de réflexion et servent de référence dans l’élaboration d’un projet.

La mission consiste à apprécier la faisabilité de certaines opérations, notamment les lotissements. Dans ce cas, les études préalables analysent les contraintes administratives, urbanistiques et les possibilités de raccordement aux équipements publics existants (voiries, réseaux, etc.). Ce type d’étude est souvent réalisé au sein d’équipes pluridisciplinaires composées généralement d’architectes, urbanistes, juristes, économistes de la construction, bureaux d’études techniques, géotechniciens, etc.

Loi sur l’eau

La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 a confirmé la nécessité de préserver la ressource en eau et fixé les dispositions visant à en assurer une gestion durable et équilibrée.

Qu’elle soit envisagée par une personne physique ou morale, publique ou privée, toute opération ayant un impact sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques est soumise à déclaration ou à autorisation suivant ses effets et leur importance.

La mission consiste à élaborer le dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.
Le dossier comporte la description de l’état initial du site, et les dispositions techniques envisagées pour limiter l’impact de l’opération projetée. Il indique également les moyens de surveillance, de gestion et d’entretien mis en œuvre pour assurer l’efficacité et la pérennité des dispo-sitions techniques retenues.

Études d’impact

Les travaux et projets d’aménagement doivent respecter les aspirations sociétales majeures allant de la préservation de l’environnement et de la santé à l’information et la partici-pation du public. Ces exigences se traduisent par l’obligation de réaliser une évaluation environnementale, un document d’incidence ou une étude d’impact.

L’étude d’impact est le document descriptif et prospectif, destiné à montrer que les dispositions pour identifier, limiter et compenser les effets d’un projet sur le milieu naturel et sur la santé de l’homme ont été prises en compte dès la conception de ce projet.

Elle revêt trois fonctions :

  • aide à la conception ;
  • information ;
  • aide à la décision.

Son champ d’application est en principe illimité ; l’étude d’impact est la règle, et la dispense l’exception.

Les projets soumis à étude d’impact sont :

  • les projets répondant à des critères et des seuils ;
  • les projets examinés au cas par cas ;
  • les projets traités dans le cadre d’une unité fonctionnelle, sans fractionnement possible ;
  • les projets sans nécessité d’enquête publique ou de consultation, qui doivent faire l’objet d’une mise à disposition du public.

La mission du géomètre-expert consiste à :

  • appréhender la dimension technique du projet demandé par son client, afin de vérifier sa compatibilité avec la réglementation relative aux études d’impact et son articulation avec les autres législations concernées ;
  • envisager la constitution d’une équipe pluridisciplinaire en fonction du type d’opération ;
  • engager avec le maître d’ouvrage les bases d’une requête auprès de l’autorité compétente pour définir les informations à fournir et d’une concertation avec les parties intéressées au projet, voire d’un débat public ;
  • formaliser le dossier en vue d’une éventuelle enquête publique.
Enquêtes publiques

Préalablement à tout aménagement, ouvrage ou travaux, qu’ils soient publics ou privés, susceptibles d’affecter l’environnement, il convient de recueillir les avis, observations et réclamations du public au moyen d’une enquête.

La fonction du commissaire-enquêteur ne peut être assurée que par des personnes inscrites sur la liste départementale d’aptitude. Seules échappent à cette règle les enquêtes régies par le code de la voirie routière (classement, déclassement des voies). Le commissaire-enquêteur est désigné par le tribunal administratif excepté pour les enquêtes relatives à la voirie.

Lors de sa désignation, le commissaire-enquêteur doit veiller à être totalement indépendant vis-à-vis du projet soumis à enquête.

La mission consiste à conduire l’enquête, notamment en assurant des permanences lors desquelles il reçoit le public qui fait part de ses observations.

Dans le cadre de l’enquête, le commissaire-enquêteur peut :

  • recevoir tous documents ;
  • faire compléter le dossier avec des documents existants,
  • visiter les lieux concernés, après l’information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l’autorité compétente,
  • convoquer le maître d’ouvrage ainsi que les autorités administratives intéressées.

Il peut imposer ou demander l’organisation d’une réunion publique avec l’accord de l’autorité administrative et en présence du maître d’ouvrage.

Par décision motivée huit jours au moins avant la fin de l’enquête, le commissaire-enquêteur peut prolonger l’enquête pour une durée maximale de quinze jours. A l’expiration du délai d’enquête ou de sa prolongation, le commissaire-enquêteur examine toutes les observations formulées, qu’elles soient orales ou écrites.

Il établit deux documents distincts.

Le premier consiste en un rapport relatant l’ensemble des événements qui se sont déroulés pendant l’enquête, et recensant les observations individuelles ou en les traitant par thème lorsque plusieurs d’entre elles traitent du même sujet.

Le second document contient ses avis sur les différentes observations formulées lors de l’enquête et sur le projet en général. Chacun de ces avis doit être motivé et il formule ses conclusions. Celles-ci peuvent être :

  • favorables, éventuellement accompagnées de recommandations pour appuyer certaines demandes du public ;
  • favorables avec réserves. Si la ou les réserves formulées ne sont pas levées cet avis devient défavorable ;
  • défavorables.